mercredi 2 septembre 2009

Il y a 3 siècles, Rencheux et Goronne, au temps des pâturages communs. Un petit traité de paix local.



(publié dans Pays de Salm, le 27 décembre 1953)

« Pays de Salm » a publié dernièrement une série d’articles relatifs à l’ancien système de pâturages communs.
Nous croyons intéressant de reproduire ci-après un document concernant le même sujet. Il s’agit d’un accord réalisé en 1660 entre les villages de Goronne et Rencheux.

Un différend avait donc surgi antérieurement entre ces deux localités, pour la délimitation des étendues permises au pâturage de leurs herdes respectives.

Le document en question met fin à ce différend par l’entente des deux parties en cause. C’est un petit traité de paix local.
Par Jean COLLA et Jean MARESCHAL de Goronne d’une part, Jean WILLEM de Rencheux d’autre part, ce au nom de leurs vinagiers, l’acte fut présenté par devant la Haute Justice de Salm le 12 novembre 1660 afin d’y être homologué et mis en garde de loi.

IXE

Pour assouvir irrévocablement et sans contravention ny contredit le différent,
dispute et procès meu pardevant messieurs de la Justice de cestuy Comté entre
les mannans de Goronne d’une et ceux de Rincheux d’autre part, et ce pour le
faict du pasturage de leurs bestes, et estans remis à la décision des souscripts
ou sounommez arbittres et amys de paix scavoir Bartholomé de GERNECHAMPS
eschevin, et Collet ROSSEAU de la Vielsalm pour ceulx du dit Goronne, Toussaint
le meusnier de Salm et Jean MORET de la Vielsalm pour ceulx du dit Rincheux, et
le mayeur Jean Salentin PIERREZ come médiateur de part et d’autre à ce requis
sous les stipulations accoustumières faictes par Jean COLLA au dit nom et de la
part de tous les comanants, avec Meurice MARTIN d’illecq, et Jean WILEM, Bietmé
MORSOM, et Simon le QUEUX de Rincheux au nom aussi de leurs comanans. Et après
avoir ester sur les lieux différentieux entre parties et en prins occulaires
inspection, déclarent premièrement ensuitte de ce que ceux de Goronne (quant à
leurs bouviers) planteront les bannons à la St-Jean come ils ont faicts au lieu
d’heu ordinaire et accoustumé, et que ceux de Rincheux ne pastureront plus
avant.
Et pour le temps mort scavoir depuis la St Remy jusque à may ou au
commendement du Seigneur, ceux de Rincheux prindront leurs pasturages du costé
du Thier du mont scavoir jusques à un ruiseau nommé wery fontaine. Et come
iceluy ruisseau vat droict en descendant et trescouppant le pred en bas
appartenant aux hoirs HERMAN du dit Goronne et de la comprins toutes les
bruyères de la montaigne come elle se monstrent qui s’appelle l’accent Jean
LAMBET jusques aux champs labourables appartenant à VALENTIN joindant aux preds
de garain, et de la sur la tenence de champs vers Rincheux appartenant à Meurice
MARTIN droict sur le chemin chareau en descendant jusque à l’eaue.

De la
dite eau maintenant en montant vers Goronne jusque à trois hesses proches d’un
pred de Hubert de PRED de Goronne et d’icelles hesses trescouppant les bruyères
et tirant vers Hodinfosse droict sur deux autres hesses joindant et un peu au
dehors du bois.

Bien entendu que ceulx du dit Rincheux n’excéderont les
limittes en quelle saison que ce soit.

Concernant le pasturaige de ceux
de Rincheux du costé du Thier du Mont come est passé ci dessus, iceux pour
prendre leur pasture, sur la terre d’Abbaye en Stavelot, si en cas ils ne
peuvent passez desseur le chemin venant du banafaz et trescouppant le ruz de
Gottale desseur le pred HERMAN à raison peut estre de quelq grains y croissants
ou autre empechement, iceux du dit Rincheux pourront passer avec leurs bestes
dessoub le dit chemin au moidre dommage en quelle saison que ce soit.

Bien entendu que ceulx du dit Rincheux ne toucheront le pasturage par
dela le dit ruz de Wery fontaine ny dessouz la dite terre d’Abbaye sur ce
qu’appartient à ceux de Goronne.

Bien entendu aussy que ceulx du dit
Goronne en quelle saison que ce soit ne passeront avec leurs bestes les limittes
ou banonns qu’ilz posent à la St Jean au regard des bouviers dans les bruyères
desseur Criwy joindant à l’accent LAMBET.

Et quant aux bruyères du costé
du banafaz, ceux de Goronne en tout temps et saison et par deca les limittes
jusques au bois peuvent pasturer avec leurs bestes saulf es preds et champs qui
seront abbannez à may au comandement du Seigneur.

Entendu aussy que dans
les champs qui se trouvent comprins dans les limittes que dessus tant ceulx de
Rincheux que Goronne pastureront depuis la St Remy jusque à may ou au
commandement come dessus tant si bien l’un que l’autre.

Et en cas que
l’un ou l’autre par un mesgard passeroit ou transgresseroit quelque peu les
limittes que dessus, l’on ne se prendra pas justement et aussy tost par le cole,
ains se souffrira aultant que possible et au moindre dommage come bons voisins.

Et pour les despens encourus par justice jusque à présent attendu que
les arbittres sont en différentes et contraire, le soubscript médiateur choisy
de part et d’autre et pour un plus grand bien déclare que parties en partageant
la moitié par moitié comme aussy ceulx de la présente conférence. Et en cas que
ceux de Rincheux se treuvent grevez par iceulx despens et qu’ils jugent que
ceulx de Goronne en ayent fait mal à propos et devoir estre seul à leur charge
ou ceux de Goronne au regard d’iceux de Rincheux, il sera permis aux parties de
s’adresser à mayeur de la Justice pour les faire taxer et en mettre à chasque
partie ce que de raison et droict luy touche, en cas que amiablement ils ne
peuvent convenir.

Ainsy faict et arresté à Salm et par moy signé, le 15
may 1660. Signé Jean PIERREZ. Plus bas, GERNICHAMPS, Jean WILLEM, au nom des
mannans de Rincheux et arbittres scavoir Toussaint le muny de Salme et Jean
MORET, Simon LEQUEUX au nom de ceulx que dessus, X marqqz de Meurice MARTIN ; X
marque de Pacquay MARESCHAL ; X marque de Colla ROSSEAU.
Pour copie
authentique J.S.PIERREZ.

Gaston REMACLE

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