lundi 31 août 2009

Bovigny. Droits du curé relatifs à la nomination et à la révocation des vicaires.

(publié dans le Bulletin paroissial de Bovigny, septembre 1910)

Article 15. le curé at le droit et privilège de mettre et changer le vicaire de Rogery à sa volonté sans la participation des habitans du dit Rogery. Item a le droit et le privilège de mettre et changer le vicaire ou marguillier de la paroisse sans la participation des paroissiens, le tout suivant la teneur et soub l’exception de la convention suivante dont la copie se trouve authentiquée écrite sur un papier timbré de mot à mot comme il suit icy :

Cejourd’huy 19e jour du mois de may en l’an 1682, par devant moy Henri du MOULIN, notaire soussigné à Houffalize est comparu en sa propre personne Me Henry RUTTE, vénérable pasteur de Bovigny d’une parte ; Jacob JONAS et Henry COLAY résidents à Rogery ; Guillaume MATHIEU de Honvelez ; de la parte du dit Bovigny et Longchamps, Henri HUART et Bartholomé JACQMIN, et de la parte du village de Cortil, Jean Hubert de REMACLE et Jean WYEMME, tous de la paroisse de Bovigny d’autre parte ; lesquels m’ont declarez que difficulté s’alloit entre eux naître selon toute apparence, pour laquelle éviter et vivre en bon pasteur et paroissiens, ils se sont le jour d’hier pourparlé à l’intervention de Cola PYRA et de Jean PAQUAY de Halconreux absents, iceux aussi de la parte des manants du dit Halconreux, et envoyez exprès à ce sujet aussi bien que les susmentionnés de hacun de leur communauté, ont tombez d’accord par forme de transaction volontaire avec le dit leur révérend pasteur en la forme et manière suivante, savoir :
Que comme cy devant il estoit de coutume qu’en la ditte paroisse il y avait pour servir à l’église du dit lieu un marguillier séculier et qu’en la place d’icelui et pour la plus grande comodité de la ditte paroisse le dit Révérend Pasteur leur a ccordé de prendre unchapelain, qui se devra contenter avec les simples droits qu’avait le dit éculier sans qu’il puisse prétendre autre droit du dit Pasteur, non plus que des dits paroissiens, lequel célébrerat une messe basse tous les dimanches et fêtes à l’intention de la dite paroisse, pour laquelle les dits paroissiens pourront convenir avec les chapelains qui seront cy après établis ; et sans préjudice toutefois de la messe haute qui se célébrera aussi ès dits jour par le Rd Pasteur et ses successeurs en charge, laquelle messe basse se célébrerat à telle heure qu’il plaira au dit Pasteur, à laquelle place de chapelain seront doresnavant préferez à tous autre tous les enfants de la paroisse qui viendront à être prêtre et sera seulement pour un an, après lequel le dit Rd pasteur les pourrat congédier sans qu’il sera ni ses dits successeurs obligez de déclarer à leurs paroissiens les causes et raisons pourquoy ils seront ainsy congédiez après le dit an, et jouiront les dits chapelains alternativement de pareils droits qui seront promis et payé au premier qui serat cy après établit et seront aussi obligez à rendre pareille service qui sera divisé avec le dit premier.
Avec ce, tout différents seront extincts et abolys, qui pouvaient être pour cet égard entre le dit Révérend pasteur et les dits ses paroisssiens, promettant l’une et l’autre des parties, tant pour eux que pour leurs voisins absents de ne jamais dir ni aller à l’encontre de la teneur du présent instrument soub obligation que de stil, rennçant à toute exception et bénéfice de droit pouvant faire à ce contraire ainsi fait et passé au dit Bovigny en la maison pastorale les jour, mois et an que dessus, en foy ont parties hinc inde soussignez et soubmarquez en présence de Henri LAPLUME aussi notaire roial résident à Salm, pour lors présent pris pour témoin et aussi soubsigné, et après lecture parties ont là même conditionné que le présent acte sera lu à haute et intelligible voix un jour de dimanche devant l’église paroissiale du dit Bovigny après la grand’messe présents tous les paroissiens afin que chacun d’eux aurat à se déclarer en cas ils y remarquent aucun point en yceluy leur préjudiciant, à peine que par après ils n’y seront plus reçus en justice ni autrement et sortirat le dit acte en ses pleins et entiers effets.
Suivent les signatures.

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