vendredi 25 septembre 2009

Sur la transmission des biens.

A. Biens immobiliers.

Au comté de Salm, ces biens étaient de deux espèces : les biens masures, de nature roturière, et les biens fiefs. Les uns et les autres se transmettaient par vente, héritage, donation.

Les biens masures, de loin les plus nombreux, supportaient des charges supérieures à celles qui grevaient les biens fiefs. Ainsi, il supportaient, en cas d’aliénation onéreuse entre vifs, vente, engagère, un droit perçu au profit du seigneur et s’élevant au onzième de la valeur du bien ; selon l’expression employée, ce droit se calculait « au denier onzième ».

Par contre, lors de transactions relatives aux biens fiefs, le seigneur ne percevait qu’un trente-troisième de la valeur du bien. De plus, à chaque transmutation de bien fief, le nouveau propriétaire devait la moitié du rapport annuel.

Les biens fiefs paraissant effectivement être des biens affranchis par le seigneur, sans doute pour quelque service signalé ; ce privilège leur était attaché à perpétuité et la cour féodale veillait soigneusement à ce qu’il ne soit pas usurpé.

G. REMACLE n’a pas trouvé, dans les actes de la Cour de Salm depuis 1565, de ces affranchissements. Il y a lieu de penser que l’origine de cette franchise remonterait aux premiers temps du comté. Les fiefs en question se trouvaient au degré le plus bas de la hiérarchie vassalique. Ils n’assuraient à leur possesseur rien de plus qu’un droit de jouissance perpétuelle, héréditaire et aliénable, sans aucun droit de justice d’aucune seigneurie.

Le transport des biens masures relevait de la Haute Justice du comté, pour l’homologation ; celui des biens fiefs était régi par la Cour féodale.

Le terme « héritage » ou « héritaige », qui revient souvent dans les documents de l’époque, signifie, au sens large, terres possédées à titre perpétuel, quelle qu’en soit la nature juridique.

B. Biens meubles, d’une personne défunte.

Dans ce cas, le seigneur avait le doit de prendre le meilleur des biens meubles du défunt, souvent la meilleure tête de bétail ; la pièce était estimée, et l’héritier avait la faculté de la racheter au prix fixé. C’était le droit de mortemain.

En 1670, il s’élevait au total pour l’année à 231 florins de 20 pattars.
Plus tard, les difficultés inhérentes à la perception créèrent peu à peu l’usage de le percevoir en argent.

Le 17 mai 1733, les Hautes Cour et Justice du comté déclarent que ce droit de mortemain « nous ayant été remis depuis quelque temps à notre taxe, sans production d’aucun bétail ou meuble, nous la proportionnons au moiens et faculté des dits sujets décédés ».

(A.FAHNE, Cod. Dipl., p.324)


Tout à la fin de l’existence du comté, selon le rapport de J.J. MARTHOZ en 1794, le droit de mortemain était aboli.

Pour ce qui est des biens meubles des célibataires et des veufs sans enfant, le seigneur disposait du droit de histoux (ancien droit communautaire), selon lequel il héritait de tous les biens, à charge de payer les dettes des défunts et leurs funérailles. Ce droit était souvent racheté par l’un des parents du défunt.

Ainsi, un acte du 31 décembre 1748 (CS 1741-1749/477-478), comme une requête du 11 janvier 1749 (CS1741-1749/489) de Jean-Bernard OTTE, mayeur du comté de Salm, signalent qu’antérieurement et récemment sont « escheus à sa ditte Excellence par droit de histoux … les meubles et ce qui est réputé tels » provenant de la feue « demoiselle Pierret veuve de feu Paul Englebert de Vielsalm morte sans laisser hoirs procréez de son corps pour lui succédez ». Le sieur J.B. OTTE, neveu de la défunte, a offert « de paier pour le rachapt des dits meubles la somme de cinquante écus, qui fait bien la moitié de leur valeur ». Le comte gratifie le dit OTTE « de ce que la dite succession mobiliaire pouvait valoir de plus, dont par conséquent le dit Sieur Otte Mayeur poura faire son singulier proffit comme d’une chose lui donnée gracieusement ».

Autre cas. Le 8 novembre 1784, Paul PAULY lègue à son neveu Henri-Joseph COLLIN de Courtil, ses biens meubles. Étant célibataire, le dit PAULY stipule, entre autres conditions relatives à cette donation, l’obligation pour le donataire COLLIN « de donner à son Excellence le Seigneur Comte de Salm un agneau de valeur de six escalins à peu près pour reconnaissance du histoux et mortemain ».

(CS 1783-1785/441)

le 12 juillet 1788, le comte Charles-Joseph abolit cette redevance pour les curés de son comté, à condition de les voir payer, chaque année le 25 juin, une petite redevance précisée.

(AEA, Cons. de Lux., Salm)

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