jeudi 24 septembre 2009

Droit de chasse et de pêche.

Le record de 1481 déclare « que la chasse du Seigneur est a sa volonté de toute manière », mais les masuiers peuvent aller chasser « au renard, vescheux, mardres, et singulés ».

Le comte tenait beaucoup à l'usage exclusif de ce droit. Il le rappelle à plusieurs reprises.

Particulièrement, le 15 octobre 1750, le comte Charles-Antoine édicte de Vienne une ordonnance spéciale à ce sujet. Il y remarque d'abord le fait « que quantité de sujets de notre comté de Salm tant emploiés que particuliers se présument de chasser et pêcher... de leur pure et propre authorité, et à leur bon plaisir, et par là détruisants toute sorte de gibiers et poissons ». Il défend ensuite « très sérieusement à tous et un chacun de quelle condition et qualité qu'ils soient de chasser à l'avenir ou faire chasser, pêcher ou faire pêcher ... sans notre permission ou celle de notre grand baillif bien expresse ».

Il ordonne « à tous forestiers, sergeans, et autres emploiés de veiller exactement à l’observation de cette ». Il ordonne également aux « particuliers et emploiés » qui « pour tant mieux seconder leux excès sont munis des chiens d’arrêt et courans », qu’ « ils auront à s’en défaire … à peine qu’il sera agi à leurs charges, et que leurs chiens trouvés ou rencontrés seront saisis ou tués ; il est de même ordonné à tous et un chacun qui ont chiens mâtins de leurs mettre des billons d’un pié et demi de longueur ».

(CS 1749-1753/195)

pour ce qui est de la pêche, le comte se réservait la pêche dans le Glain, dénommé d’ailleurs « eau bannale » ; mais dans les plus petits ruisseaux, sans les mettre à sec, les sujets pouvaient prendre poissons pour leur consommation mais non pour la vente.
La transaction de 1752 confirma ces dispositions.
Plus tard, la chasse et la pêche furent exploités en location et selon hausse.

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