dimanche 27 septembre 2009

Sur l’activité professionnelle.

A. Sur la production agricole .

Sous des noms divers de dîme, terrage, droit de champart, etc., des redevances grevaient la production agricole.

Cette activité étant la principale chez les habitants, les redevances en question s'élevaient nécessairement à un montant total assez sérieux. En 1670, le produit des dîmes s'élevait, pour la recette seigneuriale, à 205 muids d'avoine et 102 de seigle; le terrage, à 19 muids 6 setiers de seigle et 4 muids 7 setiers d'avoine. Plus tard, dîme et terrage furent remis à prix d'argent.

Les dîmes se prélevaient sur les terres labourables. Elles se payaient à l'onzième gerbe ou à la trente-troisième, selon que les terres productrices étaient des biens masures ou des biens fiefs.

Le terrage ou droit de champart se prélevait à la huitième gerbe et sur les essarts. Le 28 juillet 1789, le comte réduisit le terrage à la onzième gerbe.

Au XVIIIe siècle, la pomme de terre, culture nouvelle, fut également soumise à la dîme. Le 14 juillet 1768, une transaction eut lieu à ce sujet, entre le comte Antoine et les sujets. Le seigneur admit que la dîme ne fût payée que pour l'excédent de un demi-journal de culture. Cet accord fut confirmé par des décisions ultérieures, du 4 juillet 1788 et du 12 décembre 1792 du Conseil de Luxembourg.

( AEA, Cons. de Lux., Salm. Décret du 27-11-1755 du prince Charles de LORRAINE sur la dîme des topinambours (Cfr SCHON pp.432 et 437))

cens : sur les terres cultivées.
champart: sur terres défrichées - équivalent de terrage.


B. Sur l'exploitation. des carrières.


L'exploitation des carrières (ardoises, pierres à rasoir, pierres à faux) en vue d'activité commerciale était sujette aussi à redevance.

Deux ordonnances comtales, du 15 décembre 1736 et du 30 juillet 1738, rappellent l'usage en vigueur depuis longtemps au sujet de toutes carrières établies dans le comté.

(CS1767-1741/8-12 et 203-206)


Selon les indications de ces documents, seuls les habitants du comté pouvaient user des dites carrières. Toutefois, un privilège quant à la propriété ou l'usage du fonds n'était en faveur d'aucun des sujets. Droit égal pour tous d'exploiter, moyennant paiement d'une rente prévue, mais personnelle. La propriété du fonds restait dans l'appartenance du pouvoir souverain détenu par le comte. La rente à payer était donc personnelle, due par chaque carrier. Elle s'élevait à 9 escalins par an, vers la moitié du XVIIIe siècle ; auparavant, un peu moins.

(A. FAHNE, Geshiste, I, p.39 ; et AEA, Dénombrement des fiefs 1759)

A ce moment, la propriété des carrières d'ardoises passa, peu à peu, comme on le constate par divers documents, dans les mains de certains particuliers. Désormais, la rente ne fut plus payée que par les propriétaires des carrières, mais vraisemblablement pour chacun de leurs ouvriers puisque, dans la seconde moitié du siècle, la rente annuelle en question était payée environ 80 fois.

(E. TANDEL, op. cit., IV, p. 656. - A.E .. A., Dénombrement. des fiefs, 1759, et autres documents)


C. Sur l'activité commerciale. Circulation des marchandises.

- Les modestes activités commerciales étaient aussi atteintes par une taxe professionnelle: les brasseurs (60 sols chacun en 1670), les boulangers (20 sols chacun en 1670), les revendeurs de vin et de bière (droit d'abrocage rapportant 36 florins au total en 1670), les «charliers et faiseurs d'ouvraiges de bois» (18 florins au total en 1670).

- Certaines denrées ou objets supportaient, à leur sortie du comté, un droit d'octroi appelé tonlieu. C'était le cas pour les ardoises, les pierres à rasoir, les ouvrages de bois, les pierres à faux, marchandises commercialisées.

En 1670, ce tonlieu s'élevait au total à 177 florins de 20 sols pour les ardoises, 37 pour les pierres à rasoir, 7 pour les ouvrages de bois. En 1759, calculé à 1/11 de la valeur de la marchandise, il était de une centaine d'écus pour les ardoises et 40 à 50 pour les pierres à rasoir.

Le tonlieu des foires, de 13 florins en 1670, était réduit à rien à la fin du siècle suivant. Il se calculait « au denier soixantième ». Certaines foires étaient franches, nous en parlons plus loin.

- Pour les chevaux dits «de service », on payait 4 florins,· soit pour 13 chevaux en 1670.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire