mercredi 23 septembre 2009

Le droit de justice.

Le seigneur haut justicier exerçait la justice haute, moyenne et basse, c'est-à-dire qu'il a le droit de connaître en matière civile de toutes les causes réelles, personnelles et mixtes, soit entre sujets, soit entre lui et ses sujets. En matière criminelle, il a le droit et puissance de glaive sur eux, c'est-à-dire le droit de connaître de tous cas criminels, à l'exception des cas royaux, tels que crime de lèse-majesté, fausse monnaie, etc.

« Luy appertiennent aussi les confiscations ès cas esquelz icelles eschéant, ensemble les amendes surpassans six florins d'or.

D'avoir pour signe et marque de haulte justice un gibet qu'il doibt ériger au district de la haulte justice en lieu à ce propre ».


(Art. 5 et 6, Livre IV des Coutumes du Luxembourg)

La moyenne justice.

« Le seigneur moien a... droit de cognoistre de toutes actions personeles procédans d'obligation, dépost, prest, ou autres semblables contractz, aussi de batture, injures et blessures à sang, n'importans chastoy corporel, et a ledit seigneur les amendes qui en proviennent n'exédans six florins d'or ».


(Art. 38, Titre IV des Cout. Lux.)

La basse justice.

Appelée en quelques endroits justice foncière. « Le seigneur bas justicier... a pouvoir et authorité de cognoistre des actions dont les amendes ne peuvent excéder sept solz et demy ... ».

(Art. 42, Titre IV, Coutumes)

« Le dit bas justicier a aussi cognoissance de droit de rachapt de gaigères et reprinses qui se font sur héritages par ceux à ce commiz, et à raison desquelles l'amende n'excède lesdits sept solz et demy, des dommages faits ès bois et fruicts, de forcharouage, de fond et de roye, de transports et œuvres de loy par vestures et dévestures, comme il peut aussi planter et relever les bornes, lever le droit de morte-main où il eschet, apprécier et subhaster les gaiges pour debtes personeles, liquidées et cognues, adjuger et tauxer les amendes de ceux qui ne livrent leurs rentes aux jours et termes accoustumez ès lieux où il y a peine pour ce cominée d'ancienneté, et de toutes autres actions concernans bien immeubles, ensemble le règlement d'iceux ».


(Art. 43, Coutumes)


D'après « Répertoire de Guyot et dictionnaire de Ferrières », cité par TANDEL, I, ad. et corr., et d'après les Coutumes générales du Duché de Luxembourg dont la rédaction, déjà ordonnée en 1531 par Charles-Quint, eut lieu en 1623.

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