mercredi 16 septembre 2009

Les droits seigneuriaux.



A l'origine du comté, ses habitants étaient serfs, selon le système généralement en vigueur à l'époque. Comme seigneur féodal, défenseur du territoire et gérant du domaine public, le comte possédait, vis-à-vis de ses sujets, certains droits.
La condition de vraie servitude des habitants disparut peu à peu.
Toutefois, le principe des prérogatives seigneuriales continuera longtemps de s'affirmer.
Un document, dont une copie de 1730 se trouve aux archives du château de Raitz en Moravie en témoigne.

(A. FAHNE, Cod. dipl., p. 323. FAHNE ajoute en note qu'à son avis le document primitif ainsi reproduit en copie serait plus ancien d'un siècle environ. G.REMACLE le croit aussi)



Voici son contenu:

RECUEIL DES DROITS DE SON EXCELLENCE, MONSEIGNEUR LE COMTE DE SALM DANS SON COMTE DE SALM ET DEPENDANCES

«Premièrement possede le dite seigneur au dite comté de Salm un chasteau avec prez et terre en dependants, y ayant droit de tenir herde, et troupeaux à parte et volée des pigeons.
Item tient et possede une maison nommée Hermamont au mesme comté la ou il at pareillement droit de tenir troupeau et herde à parte.
Le dite seigneur at dans la dite comté la haute, moyenne et basse justice, y tire toutes amendes, forfaitures, confiscations et espauves.
Il y at les droits des foires, tonllieu d'ardoises, pieres a rasoir, ouvrages de bois, l'abrocage de biere et vin, droit de chasse et pesche.
Il y estably officier et recepveur, prevost et hommes, mayeur et eschevins et sergeants.
Il possede et tire les dismes en touttes sortes des grains y croisants et rentes en grains.
Il at les collations des cures au dite comté avec le droict de patronage. Il y at des moulins bannals.
Il y at l'eaux bannale.
Il y at des francqs bois, desquels sans permission de personne il dispose a sa volonté.
Il y at les droicts seigneuriaux des ventes et transports des biens et heritages.
Les droits de sortie du pays; aussy d'entrée pour recognoissance (s'entend des subiets sortants de demeure ou venants en demeure) aussy droict de transmigration allants les subiets de ce comté, de masure sur fief.
Il at les droicts de reliefs.
Il at le droict de mortemain et hestoux.
Les subiets luy doivent sur leurs biens, cens et rentes, poulles, chapons, cottillages, terrages et cheruages.
Il y at des chevaux de service dans certains villages des subiets.
Les subiets luy doivent par an trois fois corvée personnelle scavoir en Mars, aoust et Septembre.
Il at plusieurs estanges.
Les suiets luy doivent main forte pour son chasteau, etanges et moulins bannals.
Les suiets luy doivent par an deux tailles, scauvoir à May à St Remy. Il tire rente des fosses d'ardoises et pieres de rasoirs, des brasinnes, boulangers et charliers.

Les subiets doivent deux gardes nuicte et jour au chasteau.
Il y at parmy quelques villages des moutons et anteneaux de rente le jour de l'ascension.
Il at le droict de tenir par an les journals plaids. Il at droict de paisson sur les francqs bois.
Item dans les communs pour chaque porcq tire un groz de taille.
Les subiets sont obligez, faucher, fenner, et menner les foings du seigneur à son chasteau.
Il y a des personnes residentes hors de son dite comté qui par permission et gré du seigneur prennent leur chauffage dans les bois communs, et luy en payent rentes.
Il estably un haut Gruyr et autres forestiers de bois, et un procureur d'office.
Finallement le Roy ny at aucun droit que la souveraineté. »


Les droits du seigneur de Salm, ainsi que ceux des masuiers, sont déjà formulés par un record du 5 février 1481, publié en fin de ce travail. On pourra en comparer les données avec celles de 1730 figurant ci-dessus. Ce record était lu chaque année aux plaids généraux.

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