lundi 3 août 2009

Condition sociale des habitants.

Si les domaines des temps mérovingiens comportaient la présence de certaines personnes de condition libre, celles-ci étaient toutefois l'exception, comme on le sait. En général, la population de ces temps est de condition servile.
Le serf ne possède rien en droit. Moyennant des redevances en nature et des corvées, à fournir au propriétaire du domaine, il exploite un lot de terres, appelé tenure ou manse, qui lui a été désigné. Il jouit toutefois du produit de son labeur.
Au début du comté de Salm, à la fin du Xe siècle, les habitants de notre région étaient donc des serfs.
L'on enseigne encore dans certaines écoles qu'au Moyen Age et aux temps de la féodalité, les serfs étaient taillables et corvéables à merci, et que ce régime a duré combien de siècles.
Toutefois, comme nous le signalons plus loin encore, la condition de vraie servitude disparut assez vite chez nous. On admet que, dès le douzième siècle, elle s'améliora fortement et constamment.

(G. HOYOIS, L'Ardenne et l'Ardennais,1953, écrit : « la mise en culture de l'Ardenne exigeait qu'on laissât à l'occupant le plus de liberté possible dans le cadre général du régime féodal. Aussi semble-t-il bien que le servage y ait disparu rapidement ; si les fonds restaient grevés de diverses redevances seigneuriales, les manants qui les cultivaient se comportaient en fait, depuis de longs siècles, comme de véritables propriétaires, avant l'abolition des privilèges féodaux » (p. 671). « La liberté sociale paraît s'être répandue plus vite dans cette région que dans l'ensemble du Luxembourg » (p. 82).
Pour ce qui est du pays de Liège, Edouard PONCELET note (Bull. de la soc, d'art et d'histoire, t. XXVIII, 1937) que les restrictions à la liberté des serfs fléchirent dès le XII» siècle. « Au pays de Liège, à peine restait-il quelques serfs à la fin du XIIIe siècle » p. 37). Cette amélioration s'était faite en vertu d'accords tacites entre les intéressés, de concessions plus ou moins volontaires, d'émancipations successives.)


De fait, d'après les archives que Gaston REMACLE a consultées, celles-ci montrent, pour la seconde moitié du quinzième siècle, une situation bien fixée à ce sujet, et donc existant déjà depuis longtemps. Nous rejoignons ainsi aisément les temps du treizième siècle.
Cette situation comporte effectivement, pour les manants, la liberté d'aller, de venir, de se marier, de posséder des biens meubles et d'user à leur gré de biens immeubles, d'en hériter, de les léguer, de commercer, etc. Quant aux redevances, elles sont réglées, et de façon modérée. L'intérêt de l'autorité seigneuriale n'était-il d'ailleurs pas, depuis toujours, d'avoir un domaine prospère et tranquille !
Le dénombrement de 1501 au comté de Salm indique l'existence de quelques ménages dits « francs » par comparaison aux ménages « serfs » : 2 à La Comté, 2 à Neuville, 9 à Salmchâteau, 6 à Vielsalm, 6 à Ville-du-Bois, 3 à Rogery, 3 à Arbrefontaine, 2 à Menil, 1 à Bovigny, 2 à Cierreux.

(J. GROB et J. VANNERUS, Dénombrements des feux des duché de Luxembourg et comté de Chiny, Comm. roy. d'hist., 1921, p. 155. Après le XVIe siècle, on ne voit plus pour ainsi dire apparaître cette notion de ménages « francs ». Il faut sans doute assimiler ceux-ci aux ménages des « hommes de fief ». De l’avis de Gaston REMACLE, le nombre de 9 indiqué pour Salmchâteau est le nombre total de ménages de la localité et non pas le nombre de ménages francs. En 1611, comme nous le disons plus loin à propos de cette localité, la franchise de l'endroit ne comportait que deux ménages seulement. )

Néanmoins, les conditions de vie de ces ménages francs apparaissent comme ne différant guère de celle des autres ménages. Il semble bien qu'au XVIIe siècle il n'y a plus vraiment de différence pratique entre ces deux catégories de ménages, sinon en ce qui concerne l'une ou l'autre redevance, assez minime.

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