dimanche 18 octobre 2009
Un différend entre les manants de Salm et leur seigneur, au XVIe siècle.
À la moitié du XVIe siècle, des différends sérieux surgirent entre les sujets de Salm et leur comte.
Deux contestations faisaient l’objet du litige, présentées séparément d’abord à la Justice, puis reprises ensemble au Grand Conseil de Malines.
Et d’abord, les manants du comté contestaient au comte le droit de lever sur ses sujets deux tailles annuelles (en mai et à la Saint-Remy), appelées le Meyschaff et le Herfschaff, comme aussi le mortemain.
Ils introduisirent leur cause devant la Cour de Justice de Salm, qui refusa d’admettre leurs prétentions, le 14 mai 1548. Appelants ensuite au Conseil de Luxembourg, ils n’y obtinrent pas encore satisfaction, le 5 juillet 1548.
Ils s’adressèrent alors au Grand Conseil de Malines, par une requête de février 1552, ajoutant à leur première revendication une seconde, concernant l’utilisation des bois d’aisance, particulièrement le Grand-Bois.
Entretemps, ils avaient essayé, mais en vain, de vider leur différend par sentence arbitrale, le 5 décembre 1555, tentative qui avait provoqué notamment une réunion en l’église de Vielsalm, en présence de la plupart des manants du comté.
La plainte concernant les bois portait surtout sur le fait que le comte usait des bois à son gré, disaient-ils, y ayant effectué des coupes considérables pour ventes à des forgerons.
Les manants réclamaient ainsi au comte une indemnité réparatrice de 2 000 écus d’or, et ils demandaient de le voir condamner à ne plus procéder à des abatages, ni à des locations de bois d’aisance à des fins de pâturage.
Grossissant leur cause, les manants se plaignaient également d’avoir subi bien des violences de la part d’agents du seigneur au sujet de la levée des redevances contestées citant à cet égard des cas précis.
Pour sa défense, de son côté le comte se déclarait lésé dans l’usage des bois, réclamant une indemnité de 10 000 florins carolus pour paiement de dévastations prétendument subies.
Il assurait d’autre part que ses prédécesseurs avaient toujours disposé du droit de lever le schaff et le mortemain, comme aussi de disposer de corvées pour les travaux d’entretien et de réparation de son château, ainsi que pour le charroi de victuailles et de vin nécessaires à la vie du château. Il rejetait en outre l’accusation de violences contre ses sujets.
Les habitants allèrent jusqu’à demander au comte de produire ses titres au droit de lever le schaff et le mortemain, et ils contestèrent la valeur d’un record de 1481 sur lequel s’appuyait le comte.
Au total, il semble bien que, sur un fond de vérité, la plainte de chacune des parties se teintait d’exagération. Il appartenait à la justice de faire la part des choses.
La sentence de Malines fut rendue le 15 février 1560. Elle maintenait au comte le droit de lever le schaff et le mortemain, et de disposer des corvées de bars, de chevaux, de charrois, pour le service du château. Mais elle lui interdisait, pour ce qui concerne les bois d’aisance, d’y faire des abatages en vue de la vente, et d’y louer la paisson.
Cette affaire montre, en tout cas, combien les manants de Salm n’en étaient plus à l’état de sujétion du Moyen Age, et qu’ils savaient affirmer une personnalité capable de s’opposer à l’autorité même, si celle-ci contrariait leur droit à l’existence.
Gaston REMACLE
dimanche 27 septembre 2009
Sur l’activité professionnelle.
Sous des noms divers de dîme, terrage, droit de champart, etc., des redevances grevaient la production agricole.
Cette activité étant la principale chez les habitants, les redevances en question s'élevaient nécessairement à un montant total assez sérieux. En 1670, le produit des dîmes s'élevait, pour la recette seigneuriale, à 205 muids d'avoine et 102 de seigle; le terrage, à 19 muids 6 setiers de seigle et 4 muids 7 setiers d'avoine. Plus tard, dîme et terrage furent remis à prix d'argent.
Les dîmes se prélevaient sur les terres labourables. Elles se payaient à l'onzième gerbe ou à la trente-troisième, selon que les terres productrices étaient des biens masures ou des biens fiefs.
Le terrage ou droit de champart se prélevait à la huitième gerbe et sur les essarts. Le 28 juillet 1789, le comte réduisit le terrage à la onzième gerbe.
Au XVIIIe siècle, la pomme de terre, culture nouvelle, fut également soumise à la dîme. Le 14 juillet 1768, une transaction eut lieu à ce sujet, entre le comte Antoine et les sujets. Le seigneur admit que la dîme ne fût payée que pour l'excédent de un demi-journal de culture. Cet accord fut confirmé par des décisions ultérieures, du 4 juillet 1788 et du 12 décembre 1792 du Conseil de Luxembourg.
( AEA, Cons. de Lux., Salm. Décret du 27-11-1755 du prince Charles de LORRAINE sur la dîme des topinambours (Cfr SCHON pp.432 et 437))
cens : sur les terres cultivées.
champart: sur terres défrichées - équivalent de terrage.
B. Sur l'exploitation. des carrières.
L'exploitation des carrières (ardoises, pierres à rasoir, pierres à faux) en vue d'activité commerciale était sujette aussi à redevance.
Deux ordonnances comtales, du 15 décembre 1736 et du 30 juillet 1738, rappellent l'usage en vigueur depuis longtemps au sujet de toutes carrières établies dans le comté.
(CS1767-1741/8-12 et 203-206)
Selon les indications de ces documents, seuls les habitants du comté pouvaient user des dites carrières. Toutefois, un privilège quant à la propriété ou l'usage du fonds n'était en faveur d'aucun des sujets. Droit égal pour tous d'exploiter, moyennant paiement d'une rente prévue, mais personnelle. La propriété du fonds restait dans l'appartenance du pouvoir souverain détenu par le comte. La rente à payer était donc personnelle, due par chaque carrier. Elle s'élevait à 9 escalins par an, vers la moitié du XVIIIe siècle ; auparavant, un peu moins.
(A. FAHNE, Geshiste, I, p.39 ; et AEA, Dénombrement des fiefs 1759)
A ce moment, la propriété des carrières d'ardoises passa, peu à peu, comme on le constate par divers documents, dans les mains de certains particuliers. Désormais, la rente ne fut plus payée que par les propriétaires des carrières, mais vraisemblablement pour chacun de leurs ouvriers puisque, dans la seconde moitié du siècle, la rente annuelle en question était payée environ 80 fois.
(E. TANDEL, op. cit., IV, p. 656. - A.E .. A., Dénombrement. des fiefs, 1759, et autres documents)
C. Sur l'activité commerciale. Circulation des marchandises.
- Les modestes activités commerciales étaient aussi atteintes par une taxe professionnelle: les brasseurs (60 sols chacun en 1670), les boulangers (20 sols chacun en 1670), les revendeurs de vin et de bière (droit d'abrocage rapportant 36 florins au total en 1670), les «charliers et faiseurs d'ouvraiges de bois» (18 florins au total en 1670).
- Certaines denrées ou objets supportaient, à leur sortie du comté, un droit d'octroi appelé tonlieu. C'était le cas pour les ardoises, les pierres à rasoir, les ouvrages de bois, les pierres à faux, marchandises commercialisées.
En 1670, ce tonlieu s'élevait au total à 177 florins de 20 sols pour les ardoises, 37 pour les pierres à rasoir, 7 pour les ouvrages de bois. En 1759, calculé à 1/11 de la valeur de la marchandise, il était de une centaine d'écus pour les ardoises et 40 à 50 pour les pierres à rasoir.
Le tonlieu des foires, de 13 florins en 1670, était réduit à rien à la fin du siècle suivant. Il se calculait « au denier soixantième ». Certaines foires étaient franches, nous en parlons plus loin.
- Pour les chevaux dits «de service », on payait 4 florins,· soit pour 13 chevaux en 1670.
mercredi 16 septembre 2009
Les droits seigneuriaux.
A l'origine du comté, ses habitants étaient serfs, selon le système généralement en vigueur à l'époque. Comme seigneur féodal, défenseur du territoire et gérant du domaine public, le comte possédait, vis-à-vis de ses sujets, certains droits.
La condition de vraie servitude des habitants disparut peu à peu.
Toutefois, le principe des prérogatives seigneuriales continuera longtemps de s'affirmer.
Un document, dont une copie de 1730 se trouve aux archives du château de Raitz en Moravie en témoigne.
(A. FAHNE, Cod. dipl., p. 323. FAHNE ajoute en note qu'à son avis le document primitif ainsi reproduit en copie serait plus ancien d'un siècle environ. G.REMACLE le croit aussi)
Voici son contenu:
RECUEIL DES DROITS DE SON EXCELLENCE, MONSEIGNEUR LE COMTE DE SALM DANS SON COMTE DE SALM ET DEPENDANCES
«Premièrement possede le dite seigneur au dite comté de Salm un chasteau avec prez et terre en dependants, y ayant droit de tenir herde, et troupeaux à parte et volée des pigeons.
Item tient et possede une maison nommée Hermamont au mesme comté la ou il at pareillement droit de tenir troupeau et herde à parte.
Le dite seigneur at dans la dite comté la haute, moyenne et basse justice, y tire toutes amendes, forfaitures, confiscations et espauves.
Il y at les droits des foires, tonllieu d'ardoises, pieres a rasoir, ouvrages de bois, l'abrocage de biere et vin, droit de chasse et pesche.
Il y estably officier et recepveur, prevost et hommes, mayeur et eschevins et sergeants.
Il possede et tire les dismes en touttes sortes des grains y croisants et rentes en grains.
Il at les collations des cures au dite comté avec le droict de patronage. Il y at des moulins bannals.
Il y at l'eaux bannale.
Il y at des francqs bois, desquels sans permission de personne il dispose a sa volonté.
Il y at les droicts seigneuriaux des ventes et transports des biens et heritages.
Les droits de sortie du pays; aussy d'entrée pour recognoissance (s'entend des subiets sortants de demeure ou venants en demeure) aussy droict de transmigration allants les subiets de ce comté, de masure sur fief.
Il at les droicts de reliefs.
Il at le droict de mortemain et hestoux.
Les subiets luy doivent sur leurs biens, cens et rentes, poulles, chapons, cottillages, terrages et cheruages.
Il y at des chevaux de service dans certains villages des subiets.
Les subiets luy doivent par an trois fois corvée personnelle scavoir en Mars, aoust et Septembre.
Il at plusieurs estanges.
Les suiets luy doivent main forte pour son chasteau, etanges et moulins bannals.
Les suiets luy doivent par an deux tailles, scauvoir à May à St Remy. Il tire rente des fosses d'ardoises et pieres de rasoirs, des brasinnes, boulangers et charliers.
Les subiets doivent deux gardes nuicte et jour au chasteau.
Il y at parmy quelques villages des moutons et anteneaux de rente le jour de l'ascension.
Il at le droict de tenir par an les journals plaids. Il at droict de paisson sur les francqs bois.
Item dans les communs pour chaque porcq tire un groz de taille.
Les subiets sont obligez, faucher, fenner, et menner les foings du seigneur à son chasteau.
Il y a des personnes residentes hors de son dite comté qui par permission et gré du seigneur prennent leur chauffage dans les bois communs, et luy en payent rentes.
Il estably un haut Gruyr et autres forestiers de bois, et un procureur d'office.
Finallement le Roy ny at aucun droit que la souveraineté. »
Les droits du seigneur de Salm, ainsi que ceux des masuiers, sont déjà formulés par un record du 5 février 1481, publié en fin de ce travail. On pourra en comparer les données avec celles de 1730 figurant ci-dessus. Ce record était lu chaque année aux plaids généraux.
mardi 15 septembre 2009
mercredi 9 septembre 2009
lundi 7 septembre 2009
dimanche 6 septembre 2009
Un pèleringae à saint Gengoux, à Vielsalm, en 1537.
jeudi 3 septembre 2009
En 1797, un curé de Salm installait un curé de Bovigny.
Dans nos régions, le changement de pasteur dans une paroisse a toujours été l’occasion de quelque cérémonie.
L’installation, le dimanche 10 décembre, de Monsieur le Doyen PECHON,nous a fait fouiller nos notes et y retrouver la copie d’un document de 1797.
Il s’agit du procès-verbal de l’installation d’un curé, à Bovigny, l’abbé Jean Servais LEMOINE.
Nous le reproduisons ci-après.
On en goûtera le rituel qui est d’ailleurs conservé en partie.
La copie a été prise directement sur l’original.
Soit connu à tous et un chacun, que cejourd’hui deuxième jour complémentaire de l’an cinq de la république française, dix huitième septembre 1797, v.st.
Je soussigné curé de Salm présent sire Lambert Joseph BLAISE vicaire de Courtil et Nicolas JACOB de Bovigny mambour actuel de l’église paroissiale témoins à ce spécialement appellés et également sousignés en suite des investitures pour la cure de Bovigny dépéchées le cinq septembre mil sept cent quatre vingt dix sept à sire Jean Servais LEMOINE aussi sousigné par ordre et au nom et sous le scel de Monseigneur Adrien Jean Baptiste Théodore d’OULTREMONT de Wegimont en sa qualité d’archidiacre d’Ardenne, j’ai mis le sus dit sire Jean Servais LEMOINE en possession d’icelle cure de Bovigny avec les formalités suivantes :
1° Je lui ai mis les clefs de l’église paroissiale en main qu’il a ouverte.
2° Je l’ai conduit au cloché où il a mis la main aux cloches.
3° à la chaire des prédications où il est monté.
4° aux confessionnaux où il s’est placé.
5° aux fonds baptismaux qu’il a ouverts et touchés.
6° à la sacristie où il a visité les saintes huiles.
7° à l’autel qu’il a touché de même que le calice et miselle, à ouvert le tabernacle, le saint ciboire où se trouvent les hosties consacrées et ensuite a donné la bénédiction.
De l’église, je l’ai reconduit vers la maison pastorale fermée qu’il a ouverte avec la clef que je lui ai mis en main, entré dans la maison il a allumé un feu nouveau de tout quoi j’en ai averti les présens et toutes ces formalités se sont faites d’une manière pacifique et tranquille sans opposition ni réclamation de qui que ce soit.
En foi de quoi, nous avons tous signé le présent acte que nous avons remis de suite au susdit sire Jean Servais LEMOINE curé de Bovigny pour s’en servir et faire valoir en cas de besoin.
Fait à Bovigny les jours, mois et an que dessus.
L.J. BLAISE qui supra testis ; N.JACOB mambour témoins ; J.S. LEMOINE, curé de Bovigny ;
In fidem P. BARTHELEMY curé de Salm.
Ce document nous fait remarquer certains faits assez curieux.
C’est le curé de Salm, l’abbé Pierre BARTHÉLEMY, qui met Sire LEMOINE en possession de sa nouvelle cure. Le curé de Salm n’avait pourtant aucun droit de primauté par rapport à la cure de Bovigny. Il faut croire que pour procéder à cette installation l’abbé BARTHÉLEMY avait reçu une délégation spéciale.
D’autre part, il faut observer qu’à ce moment l’abbé BARTHÉLEMY se cachait depuis un an déjà. Il s’efforçait d’échapper aux autorités françaises qui le recherchaient du fait qu’il avait refusé de prêter le serment de fidélité prescrit par les républicains français.
Pendant six années, il disparut ainsi de la vie publique, la paroisse de Salm étant administrée par un vicaire. En cachette toutefois, il continuait d’accomplir certains actes de son ministère, tels des baptêmes, mariages.
C’est ainsi, sans doute, qu’il aura procédé à l’installation du nouveau curé de Bovigny.
Ajoutons que Jean Servais LEMOINE état originaire de Rencheux, né le 9 février 1739, fils de Servais LEMOINE et de Jeanne ISRAEL.
Il succédait, à la cure de Bovigny, à son cousin Jean Léonard LEMOINE, également originaire de Rencheux, ce dernier succédant lui aussi à un parent, son oncle, Sire Gengoux ENGLEBERT, originaire de Petit-Thier.
Gaston REMACLE
mercredi 2 septembre 2009
Il y a 3 siècles, Rencheux et Goronne, au temps des pâturages communs. Un petit traité de paix local.
(publié dans Pays de Salm, le 27 décembre 1953)
« Pays de Salm » a publié dernièrement une série d’articles relatifs à l’ancien système de pâturages communs.
Nous croyons intéressant de reproduire ci-après un document concernant le même sujet. Il s’agit d’un accord réalisé en 1660 entre les villages de Goronne et Rencheux.
Un différend avait donc surgi antérieurement entre ces deux localités, pour la délimitation des étendues permises au pâturage de leurs herdes respectives.
Le document en question met fin à ce différend par l’entente des deux parties en cause. C’est un petit traité de paix local.
Par Jean COLLA et Jean MARESCHAL de Goronne d’une part, Jean WILLEM de Rencheux d’autre part, ce au nom de leurs vinagiers, l’acte fut présenté par devant la Haute Justice de Salm le 12 novembre 1660 afin d’y être homologué et mis en garde de loi.
IXE
Pour assouvir irrévocablement et sans contravention ny contredit le différent,
dispute et procès meu pardevant messieurs de la Justice de cestuy Comté entre
les mannans de Goronne d’une et ceux de Rincheux d’autre part, et ce pour le
faict du pasturage de leurs bestes, et estans remis à la décision des souscripts
ou sounommez arbittres et amys de paix scavoir Bartholomé de GERNECHAMPS
eschevin, et Collet ROSSEAU de la Vielsalm pour ceulx du dit Goronne, Toussaint
le meusnier de Salm et Jean MORET de la Vielsalm pour ceulx du dit Rincheux, et
le mayeur Jean Salentin PIERREZ come médiateur de part et d’autre à ce requis
sous les stipulations accoustumières faictes par Jean COLLA au dit nom et de la
part de tous les comanants, avec Meurice MARTIN d’illecq, et Jean WILEM, Bietmé
MORSOM, et Simon le QUEUX de Rincheux au nom aussi de leurs comanans. Et après
avoir ester sur les lieux différentieux entre parties et en prins occulaires
inspection, déclarent premièrement ensuitte de ce que ceux de Goronne (quant à
leurs bouviers) planteront les bannons à la St-Jean come ils ont faicts au lieu
d’heu ordinaire et accoustumé, et que ceux de Rincheux ne pastureront plus
avant.
Et pour le temps mort scavoir depuis la St Remy jusque à may ou au
commendement du Seigneur, ceux de Rincheux prindront leurs pasturages du costé
du Thier du mont scavoir jusques à un ruiseau nommé wery fontaine. Et come
iceluy ruisseau vat droict en descendant et trescouppant le pred en bas
appartenant aux hoirs HERMAN du dit Goronne et de la comprins toutes les
bruyères de la montaigne come elle se monstrent qui s’appelle l’accent Jean
LAMBET jusques aux champs labourables appartenant à VALENTIN joindant aux preds
de garain, et de la sur la tenence de champs vers Rincheux appartenant à Meurice
MARTIN droict sur le chemin chareau en descendant jusque à l’eaue.
De la
dite eau maintenant en montant vers Goronne jusque à trois hesses proches d’un
pred de Hubert de PRED de Goronne et d’icelles hesses trescouppant les bruyères
et tirant vers Hodinfosse droict sur deux autres hesses joindant et un peu au
dehors du bois.
Bien entendu que ceulx du dit Rincheux n’excéderont les
limittes en quelle saison que ce soit.
Concernant le pasturaige de ceux
de Rincheux du costé du Thier du Mont come est passé ci dessus, iceux pour
prendre leur pasture, sur la terre d’Abbaye en Stavelot, si en cas ils ne
peuvent passez desseur le chemin venant du banafaz et trescouppant le ruz de
Gottale desseur le pred HERMAN à raison peut estre de quelq grains y croissants
ou autre empechement, iceux du dit Rincheux pourront passer avec leurs bestes
dessoub le dit chemin au moidre dommage en quelle saison que ce soit.
Bien entendu que ceulx du dit Rincheux ne toucheront le pasturage par
dela le dit ruz de Wery fontaine ny dessouz la dite terre d’Abbaye sur ce
qu’appartient à ceux de Goronne.
Bien entendu aussy que ceulx du dit
Goronne en quelle saison que ce soit ne passeront avec leurs bestes les limittes
ou banonns qu’ilz posent à la St Jean au regard des bouviers dans les bruyères
desseur Criwy joindant à l’accent LAMBET.
Et quant aux bruyères du costé
du banafaz, ceux de Goronne en tout temps et saison et par deca les limittes
jusques au bois peuvent pasturer avec leurs bestes saulf es preds et champs qui
seront abbannez à may au comandement du Seigneur.
Entendu aussy que dans
les champs qui se trouvent comprins dans les limittes que dessus tant ceulx de
Rincheux que Goronne pastureront depuis la St Remy jusque à may ou au
commandement come dessus tant si bien l’un que l’autre.
Et en cas que
l’un ou l’autre par un mesgard passeroit ou transgresseroit quelque peu les
limittes que dessus, l’on ne se prendra pas justement et aussy tost par le cole,
ains se souffrira aultant que possible et au moindre dommage come bons voisins.
Et pour les despens encourus par justice jusque à présent attendu que
les arbittres sont en différentes et contraire, le soubscript médiateur choisy
de part et d’autre et pour un plus grand bien déclare que parties en partageant
la moitié par moitié comme aussy ceulx de la présente conférence. Et en cas que
ceux de Rincheux se treuvent grevez par iceulx despens et qu’ils jugent que
ceulx de Goronne en ayent fait mal à propos et devoir estre seul à leur charge
ou ceux de Goronne au regard d’iceux de Rincheux, il sera permis aux parties de
s’adresser à mayeur de la Justice pour les faire taxer et en mettre à chasque
partie ce que de raison et droict luy touche, en cas que amiablement ils ne
peuvent convenir.
Ainsy faict et arresté à Salm et par moy signé, le 15
may 1660. Signé Jean PIERREZ. Plus bas, GERNICHAMPS, Jean WILLEM, au nom des
mannans de Rincheux et arbittres scavoir Toussaint le muny de Salme et Jean
MORET, Simon LEQUEUX au nom de ceulx que dessus, X marqqz de Meurice MARTIN ; X
marque de Pacquay MARESCHAL ; X marque de Colla ROSSEAU.
Pour copie
authentique J.S.PIERREZ.
Gaston REMACLE
lundi 31 août 2009
Bovigny. Droits du curé relatifs à la nomination et à la révocation des vicaires.
Article 15. le curé at le droit et privilège de mettre et changer le vicaire de Rogery à sa volonté sans la participation des habitans du dit Rogery. Item a le droit et le privilège de mettre et changer le vicaire ou marguillier de la paroisse sans la participation des paroissiens, le tout suivant la teneur et soub l’exception de la convention suivante dont la copie se trouve authentiquée écrite sur un papier timbré de mot à mot comme il suit icy :
Cejourd’huy 19e jour du mois de may en l’an 1682, par devant moy Henri du MOULIN, notaire soussigné à Houffalize est comparu en sa propre personne Me Henry RUTTE, vénérable pasteur de Bovigny d’une parte ; Jacob JONAS et Henry COLAY résidents à Rogery ; Guillaume MATHIEU de Honvelez ; de la parte du dit Bovigny et Longchamps, Henri HUART et Bartholomé JACQMIN, et de la parte du village de Cortil, Jean Hubert de REMACLE et Jean WYEMME, tous de la paroisse de Bovigny d’autre parte ; lesquels m’ont declarez que difficulté s’alloit entre eux naître selon toute apparence, pour laquelle éviter et vivre en bon pasteur et paroissiens, ils se sont le jour d’hier pourparlé à l’intervention de Cola PYRA et de Jean PAQUAY de Halconreux absents, iceux aussi de la parte des manants du dit Halconreux, et envoyez exprès à ce sujet aussi bien que les susmentionnés de hacun de leur communauté, ont tombez d’accord par forme de transaction volontaire avec le dit leur révérend pasteur en la forme et manière suivante, savoir :Suivent les signatures.
Que comme cy devant il estoit de coutume qu’en la ditte paroisse il y avait pour servir à l’église du dit lieu un marguillier séculier et qu’en la place d’icelui et pour la plus grande comodité de la ditte paroisse le dit Révérend Pasteur leur a ccordé de prendre unchapelain, qui se devra contenter avec les simples droits qu’avait le dit éculier sans qu’il puisse prétendre autre droit du dit Pasteur, non plus que des dits paroissiens, lequel célébrerat une messe basse tous les dimanches et fêtes à l’intention de la dite paroisse, pour laquelle les dits paroissiens pourront convenir avec les chapelains qui seront cy après établis ; et sans préjudice toutefois de la messe haute qui se célébrera aussi ès dits jour par le Rd Pasteur et ses successeurs en charge, laquelle messe basse se célébrerat à telle heure qu’il plaira au dit Pasteur, à laquelle place de chapelain seront doresnavant préferez à tous autre tous les enfants de la paroisse qui viendront à être prêtre et sera seulement pour un an, après lequel le dit Rd pasteur les pourrat congédier sans qu’il sera ni ses dits successeurs obligez de déclarer à leurs paroissiens les causes et raisons pourquoy ils seront ainsy congédiez après le dit an, et jouiront les dits chapelains alternativement de pareils droits qui seront promis et payé au premier qui serat cy après établit et seront aussi obligez à rendre pareille service qui sera divisé avec le dit premier.
Avec ce, tout différents seront extincts et abolys, qui pouvaient être pour cet égard entre le dit Révérend pasteur et les dits ses paroisssiens, promettant l’une et l’autre des parties, tant pour eux que pour leurs voisins absents de ne jamais dir ni aller à l’encontre de la teneur du présent instrument soub obligation que de stil, rennçant à toute exception et bénéfice de droit pouvant faire à ce contraire ainsi fait et passé au dit Bovigny en la maison pastorale les jour, mois et an que dessus, en foy ont parties hinc inde soussignez et soubmarquez en présence de Henri LAPLUME aussi notaire roial résident à Salm, pour lors présent pris pour témoin et aussi soubsigné, et après lecture parties ont là même conditionné que le présent acte sera lu à haute et intelligible voix un jour de dimanche devant l’église paroissiale du dit Bovigny après la grand’messe présents tous les paroissiens afin que chacun d’eux aurat à se déclarer en cas ils y remarquent aucun point en yceluy leur préjudiciant, à peine que par après ils n’y seront plus reçus en justice ni autrement et sortirat le dit acte en ses pleins et entiers effets.
Bovigny. Procession du 2 juillet.
1750.
Du temps passé, on faisoit une procession solennelle le jour de la Visitation de la Ste. Vierge (2 juillet) avec le Vénérable d’icy à St. Martin, de St. Martin à Cortil, de Cortil on revenait à Bovigny. Mais comme j’ai trouvé cette procession très fatigante et peu dévote parce qu’il n’y assistait que quelques jeunes gens. J’ai présenté une supplique à Liège pour la raccourcir où je n’ai pu rien obtenir, de là j’ai fait la même au Nonce Apostolique à Cologne, qui a permis au curé de la raccourcir. Depuis lors, j’ai allé avec la dite procession d’ici en droiture à la croix sur le gros Baileux, et de cette croix à la chapelle de Cortil, et de là on est retourné en droiture icy à Bovigny. ENGLEBERT, doyen.
Depuis l’abrogation des fêtes, la procession est remise par le Grand vicaire de Liège au jour de l’Assomption, 15 d’août. Signé J. LEMOINE, curé.
Extrait d’un vieux registre paroissial.
dimanche 30 août 2009
Coutumes d'autrefois. Fréquentations, mariages, naissances, décès.
jeudi 27 août 2009
Bovigny contre ceulx d’aval et d’amont.
Ceci se passait non pas hier mais exactement en 1750 pour certains faits, immédiatement avant pour certains autres. Sir Gengoux ENGLEBERT de Rencheux (Vielsalm) était alors curé de Bovigny. Il exerçait en même temps les fonctions de Doyen du Concile de Stavelot, se disait parfois archidiacre des Quartes chapelles. À peine installé dans sa cure, il posa en réformateur des abus régnant dans le Comté de Salm et même hors du Comté, pour autant que ces abus pouvaient être préjudiciables à sa paroisse et à ses paroissiens. Ses mémoires se trouvent au dépôt des archives paroissiales de Bovigny. Nous en extrayons les lignes suivantes, prenant soin de n’en altérer ni le style, ni l’orthographe. Les incidents auxquels il fait allusion sont caractéristiques de l’époque et caractéristiques aussi de la personnalité de Sir ENGLEBERT, un homme à poigne.
Pours les ceulx de la Vieille-Salm.
Le curé de Bovigny consent par dévotion, non par obligation, de se rendre ou d’envoyer soit un prêtre, soit un diacre, processionnellement avec le confanon, le jour du Saint-Sacrement, à la Vieille-Salm, pour seconder la piété de ses paroissiens, et estant arrivé avec son monde à la croix dite vulgairement « Pitite crû », à l’entrée de la Vieille-Salm que dessus, le curé de cette dernière paroisse doit venir ou envoyer un prêtre à sa rencontre, avec le confanon, jusqu’à cet endroit, et s’il manque à cette coutume, la procession de Bovigny après avoir vainement attendu là qu’on vient l’y chercher pourra s’en retourner sans aller plus avant. Après la procession, ou avant, le curé de la Vieille-Salm doit inviter celui de Bovigny ou son envoyé à prendre la soupe et il est tenu de lui donner à dîner. S’il manque à ce point de bienséance, on peut aussi manquer à la coutume d’aller à la Vieille-Salm pour seconder la dévotion des paroissiens. De mon temps, j’ai toujours été fort exact à faire respecter nos droits, ainsi d’ailleurs que ceulx de la Vieille-Salm font observer les leurs à notre égard, qui sont de primer en l’occurrence sur nous. J’ai encore appris des vieilles gens que du passé le curé de Vieille-Salm était aussi tenu de donner le dîné au mambour de Bovigny, à pareil jour ; mais n’ayant pu obtenir rien de bien certain à ce sujet, et n’ayant vu pratiquer rien de semblable, mieux vaut ne pas en parler. Après la soupe ou dîné, les ceulx de Bovigny peuvent retourner sans être obligés d’assister aux vêpres, sinon à leur bon plaisir ; et quand je suis resté à cet office, je n’ai jamais pris place au chœur pendant qu’il se chantait, crainte de poser un antécédent.
Pour les ceulx d’Arbrefontaine.
Le curé de Bovigny ou l’envoyé de sa part, sert à la Grand’messe à la Vieille-Salm et prend part à la procession, le jour du Saint-Sacrement, mais son rôle est de remplir les fonctions de diacre, et celui d’Arbrefontaine qui s’y trouve aussi, celui de sous-diacre, lequel droit de faire le ministère de diacre, j’ai toujours, comme mes prédécesseurs observé et fait observer des prêtres qui m’ont remplacé, quant même le curé d’Arbrefontaine aurait été là en personne ; et cela pour conserver notre privilège de primauté. En conséquence aussi notre confanon doit avoir la droite, et celuy d’Arbrefontaine la gauche. Du temps de mon prédécesseur, j’ai vu, estant pour lors chapelain à la Vieille-Salm, que le confanon d’Arbrefontaine, après une longue altercation avec celuy de Bovigny, a emporté la droite par la force sur le nôtre, ce qui a fait que celuy-ci s’est arrêté, et tous les paroissiens de Bovigny et le clergé ont quitté les rangs et sont retournés à la Vieille-Salm, ce qui a provoqué un gros scandale. Je me suis proposé au cas que le confanon d’Arbrefontaine voudrait emporter la droite sur la nôtre, d’y faire mettre ordre sur le pied, par le curé de la Vieille-Salm ou le Procureur d’office, en présence de 2 témoins, et d’en demander satisfaction, et si rien ne s’effectue, je ferai le tour de la procession, après laquelle je rentrerai à Bovigny sans dîner, et dorénavant ce sera « nicht » pour la Vieille-Salm, et cela aussi longtemps qu’on ne nous aura pas fait donner satisfaction de la part de ceulx d’Arbrefontaine, car si nous allons ainsi que dit à la Vieille-Salm, ceulx de la Vieille-Salm doivent nous maintenir dans notre droit de primauté, et sont à ce obligés.
Pour ceulx de Bovigny.
Ce jourd’huy, 24 mars 1750, sont comparus en parties, des paroissiens de Bovigny d’un costé, les curé et mambour d’autre costé, lesquels pour bonne fin et éviter les différends qui surviennet souvent au sujet de la boisson que l’église a payée de tout temps et continue à payer au jour du Saint-Sacrement à la Vieille-Salm, aux paroissiens de Bovigny, ce qui figure dans les comptes de fabrique pour tantôt plus, tantôt moins, se sont arrangés et ont fait les conventions suivantes, scavoir : les dits paroissiens s’obligent à porter le confanon à la procession comme il se porte, et les mambours avec le curé se tiennent forts pour l’église de leur payer annuellement à cette occasion, dix escalins et demi, argent courant à condition que le mambour, lorsqu’il se trouve du cortège, aura son dîné franc, et que celui qui voudra se rafraîchir avant la grand messe et mise en marche, sera tenu de payer de son argent ce qu’il boira, et que tous mes paroissiens, de n’importe quel village qu’ils puissent être, auront droit et privilège de bénéficier de cet escot, pourvu qu’ils soient avec le groupe des participants, et non isolés, laquelle convention peut-être tenue pour non valable, et alors on en revient aux coutumes comme d’avant.
Pour les ceulx d’aval et d’amont.
Le jour du Saint-Sacrement, il y a à la Vieille-Salm, une si grande affluence de prêtres qu’une bonne partie d’entre eux reste oisive dans l’église ou à la sacristie sans rien faire pendant les offices. Les paroissiens de Bovigny qui assistent à la procession sont tout au plus, année commune, à 3 ou 4 jeunes gens, quelque fois 10 ou 12 tout au plus, et encore bien souvent par une espèce de rendez-vous, et manifestent une mauvaise intention. La dévotion, en partant, consiste en quelques hymnes que le prêtre chante au sortir du village, et le reste du chemin se passe à rire, à causer, à badiner. Étant arrivés à Salm, ils vont de suite dans les cabarets, en attendant la messe. Après la messe et la procession qui se fait à Vieille-Salm, ils rentrent de nouveau dans quelque cabaret, se font traiter, font venir des violons, dansent, crient, hurlent, et boivent plusieurs jusqu’à s’ennivrer, à tel point que presque tous les ans, il y en a qui restent en arrière et ne retournent que de la nuit, pendant que leurs père et mère soupirent, se chagrinnent et murmurent contre eux à la maison. Quand le soir approche, après que le prêtre les a fait rappeler plusieurs fois avant que de parvenir à les ravoir chez luy, il se trouve obligé de partir presque seul, ou du moins avec la moindre partie, les uns restant dans les cabarets jusque bien tard, les aultres ne retournant que pendant la nuit, d’aultres encore le lendemain, sans parler des folies qu’ils commettent par ivrognerie dans leur retour. Le curé de Bovigny s’offre à faire voir qu’il s’est commis, il n’y a pas bien longtemps, un scandale général et très gros dans la procession solennelle même qui se faisait à ce jour à la Vieille-Salm, quel scandale n’aurait pas arrivé si la prétendue procession de Bovigny ne s’y était pas trouvée. Donc vouloir obligé un curé de Bovigny à mener une semblable procession à la Vieille-Salm, ou le faire mener par son chapelain, c’est vouloir l’obliger à conduire ou faire conduire ses ouailles à la boucherie et parmy les loups, puisqu’elles y vont voir après les offices, toutes sortes de mauvais exemples, par les tumultes scandaleux, les disputes, les querelles, les jurements, les ivrogneries, les familiarités scandaleuses, les bals, et les danses, chaque cabaret ayant ses joueurs de violons pour amuser son monde.
Conclusion : Le curé de Bovigny manquerait donc grièvement à ses obligations s’il ne retranchait à présent cette prétendue procession. J’ai fait consulter cela par un habile avocat à Luxembourg, comme on pourra voir par les papiers volants, et il résoudra [sic] qu’on serait fondé de ne plus y prendre part ; outre tout cela encore il y a une défense de l’Evêque placetée du Conseil de Luxembourg, qui défend de plus faire des processions hors de sa paroisse ».
Signé : ENGLEBERT 1752.
Pour copie conforme :
C. NEX
(abbé Célestin GUILLAUME)
Ndlr :
Dans les notes de G. REMACLE, on trouve :
1) L’abbé Gengoux ENGLEBERT est né à Petit-Thier le 22 juin 1702, fils de Mathieu ENGLEBERT et d’Elisabeth Mathieu COLLAS.
2) voir LOMRY, Toponymie de Bovigny, A.I.A.LUX. 1947, p.136.