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dimanche 27 septembre 2009

Sur l’activité professionnelle.

A. Sur la production agricole .

Sous des noms divers de dîme, terrage, droit de champart, etc., des redevances grevaient la production agricole.

Cette activité étant la principale chez les habitants, les redevances en question s'élevaient nécessairement à un montant total assez sérieux. En 1670, le produit des dîmes s'élevait, pour la recette seigneuriale, à 205 muids d'avoine et 102 de seigle; le terrage, à 19 muids 6 setiers de seigle et 4 muids 7 setiers d'avoine. Plus tard, dîme et terrage furent remis à prix d'argent.

Les dîmes se prélevaient sur les terres labourables. Elles se payaient à l'onzième gerbe ou à la trente-troisième, selon que les terres productrices étaient des biens masures ou des biens fiefs.

Le terrage ou droit de champart se prélevait à la huitième gerbe et sur les essarts. Le 28 juillet 1789, le comte réduisit le terrage à la onzième gerbe.

Au XVIIIe siècle, la pomme de terre, culture nouvelle, fut également soumise à la dîme. Le 14 juillet 1768, une transaction eut lieu à ce sujet, entre le comte Antoine et les sujets. Le seigneur admit que la dîme ne fût payée que pour l'excédent de un demi-journal de culture. Cet accord fut confirmé par des décisions ultérieures, du 4 juillet 1788 et du 12 décembre 1792 du Conseil de Luxembourg.

( AEA, Cons. de Lux., Salm. Décret du 27-11-1755 du prince Charles de LORRAINE sur la dîme des topinambours (Cfr SCHON pp.432 et 437))

cens : sur les terres cultivées.
champart: sur terres défrichées - équivalent de terrage.


B. Sur l'exploitation. des carrières.


L'exploitation des carrières (ardoises, pierres à rasoir, pierres à faux) en vue d'activité commerciale était sujette aussi à redevance.

Deux ordonnances comtales, du 15 décembre 1736 et du 30 juillet 1738, rappellent l'usage en vigueur depuis longtemps au sujet de toutes carrières établies dans le comté.

(CS1767-1741/8-12 et 203-206)


Selon les indications de ces documents, seuls les habitants du comté pouvaient user des dites carrières. Toutefois, un privilège quant à la propriété ou l'usage du fonds n'était en faveur d'aucun des sujets. Droit égal pour tous d'exploiter, moyennant paiement d'une rente prévue, mais personnelle. La propriété du fonds restait dans l'appartenance du pouvoir souverain détenu par le comte. La rente à payer était donc personnelle, due par chaque carrier. Elle s'élevait à 9 escalins par an, vers la moitié du XVIIIe siècle ; auparavant, un peu moins.

(A. FAHNE, Geshiste, I, p.39 ; et AEA, Dénombrement des fiefs 1759)

A ce moment, la propriété des carrières d'ardoises passa, peu à peu, comme on le constate par divers documents, dans les mains de certains particuliers. Désormais, la rente ne fut plus payée que par les propriétaires des carrières, mais vraisemblablement pour chacun de leurs ouvriers puisque, dans la seconde moitié du siècle, la rente annuelle en question était payée environ 80 fois.

(E. TANDEL, op. cit., IV, p. 656. - A.E .. A., Dénombrement. des fiefs, 1759, et autres documents)


C. Sur l'activité commerciale. Circulation des marchandises.

- Les modestes activités commerciales étaient aussi atteintes par une taxe professionnelle: les brasseurs (60 sols chacun en 1670), les boulangers (20 sols chacun en 1670), les revendeurs de vin et de bière (droit d'abrocage rapportant 36 florins au total en 1670), les «charliers et faiseurs d'ouvraiges de bois» (18 florins au total en 1670).

- Certaines denrées ou objets supportaient, à leur sortie du comté, un droit d'octroi appelé tonlieu. C'était le cas pour les ardoises, les pierres à rasoir, les ouvrages de bois, les pierres à faux, marchandises commercialisées.

En 1670, ce tonlieu s'élevait au total à 177 florins de 20 sols pour les ardoises, 37 pour les pierres à rasoir, 7 pour les ouvrages de bois. En 1759, calculé à 1/11 de la valeur de la marchandise, il était de une centaine d'écus pour les ardoises et 40 à 50 pour les pierres à rasoir.

Le tonlieu des foires, de 13 florins en 1670, était réduit à rien à la fin du siècle suivant. Il se calculait « au denier soixantième ». Certaines foires étaient franches, nous en parlons plus loin.

- Pour les chevaux dits «de service », on payait 4 florins,· soit pour 13 chevaux en 1670.

mercredi 16 septembre 2009

Les droits seigneuriaux.



A l'origine du comté, ses habitants étaient serfs, selon le système généralement en vigueur à l'époque. Comme seigneur féodal, défenseur du territoire et gérant du domaine public, le comte possédait, vis-à-vis de ses sujets, certains droits.
La condition de vraie servitude des habitants disparut peu à peu.
Toutefois, le principe des prérogatives seigneuriales continuera longtemps de s'affirmer.
Un document, dont une copie de 1730 se trouve aux archives du château de Raitz en Moravie en témoigne.

(A. FAHNE, Cod. dipl., p. 323. FAHNE ajoute en note qu'à son avis le document primitif ainsi reproduit en copie serait plus ancien d'un siècle environ. G.REMACLE le croit aussi)



Voici son contenu:

RECUEIL DES DROITS DE SON EXCELLENCE, MONSEIGNEUR LE COMTE DE SALM DANS SON COMTE DE SALM ET DEPENDANCES

«Premièrement possede le dite seigneur au dite comté de Salm un chasteau avec prez et terre en dependants, y ayant droit de tenir herde, et troupeaux à parte et volée des pigeons.
Item tient et possede une maison nommée Hermamont au mesme comté la ou il at pareillement droit de tenir troupeau et herde à parte.
Le dite seigneur at dans la dite comté la haute, moyenne et basse justice, y tire toutes amendes, forfaitures, confiscations et espauves.
Il y at les droits des foires, tonllieu d'ardoises, pieres a rasoir, ouvrages de bois, l'abrocage de biere et vin, droit de chasse et pesche.
Il y estably officier et recepveur, prevost et hommes, mayeur et eschevins et sergeants.
Il possede et tire les dismes en touttes sortes des grains y croisants et rentes en grains.
Il at les collations des cures au dite comté avec le droict de patronage. Il y at des moulins bannals.
Il y at l'eaux bannale.
Il y at des francqs bois, desquels sans permission de personne il dispose a sa volonté.
Il y at les droicts seigneuriaux des ventes et transports des biens et heritages.
Les droits de sortie du pays; aussy d'entrée pour recognoissance (s'entend des subiets sortants de demeure ou venants en demeure) aussy droict de transmigration allants les subiets de ce comté, de masure sur fief.
Il at les droicts de reliefs.
Il at le droict de mortemain et hestoux.
Les subiets luy doivent sur leurs biens, cens et rentes, poulles, chapons, cottillages, terrages et cheruages.
Il y at des chevaux de service dans certains villages des subiets.
Les subiets luy doivent par an trois fois corvée personnelle scavoir en Mars, aoust et Septembre.
Il at plusieurs estanges.
Les suiets luy doivent main forte pour son chasteau, etanges et moulins bannals.
Les suiets luy doivent par an deux tailles, scauvoir à May à St Remy. Il tire rente des fosses d'ardoises et pieres de rasoirs, des brasinnes, boulangers et charliers.

Les subiets doivent deux gardes nuicte et jour au chasteau.
Il y at parmy quelques villages des moutons et anteneaux de rente le jour de l'ascension.
Il at le droict de tenir par an les journals plaids. Il at droict de paisson sur les francqs bois.
Item dans les communs pour chaque porcq tire un groz de taille.
Les subiets sont obligez, faucher, fenner, et menner les foings du seigneur à son chasteau.
Il y a des personnes residentes hors de son dite comté qui par permission et gré du seigneur prennent leur chauffage dans les bois communs, et luy en payent rentes.
Il estably un haut Gruyr et autres forestiers de bois, et un procureur d'office.
Finallement le Roy ny at aucun droit que la souveraineté. »


Les droits du seigneur de Salm, ainsi que ceux des masuiers, sont déjà formulés par un record du 5 février 1481, publié en fin de ce travail. On pourra en comparer les données avec celles de 1730 figurant ci-dessus. Ce record était lu chaque année aux plaids généraux.