Affichage des articles dont le libellé est droits. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est droits. Afficher tous les articles

dimanche 18 octobre 2009

Un différend entre les manants de Salm et leur seigneur, au XVIe siècle.

(publié dans Reflets de Salm, le 15 mars 1979)

À la moitié du XVIe siècle, des différends sérieux surgirent entre les sujets de Salm et leur comte.

Deux contestations faisaient l’objet du litige, présentées séparément d’abord à la Justice, puis reprises ensemble au Grand Conseil de Malines.

Et d’abord, les manants du comté contestaient au comte le droit de lever sur ses sujets deux tailles annuelles (en mai et à la Saint-Remy), appelées le Meyschaff et le Herfschaff, comme aussi le mortemain.

Ils introduisirent leur cause devant la Cour de Justice de Salm, qui refusa d’admettre leurs prétentions, le 14 mai 1548. Appelants ensuite au Conseil de Luxembourg, ils n’y obtinrent pas encore satisfaction, le 5 juillet 1548.

Ils s’adressèrent alors au Grand Conseil de Malines, par une requête de février 1552, ajoutant à leur première revendication une seconde, concernant l’utilisation des bois d’aisance, particulièrement le Grand-Bois.

Entretemps, ils avaient essayé, mais en vain, de vider leur différend par sentence arbitrale, le 5 décembre 1555, tentative qui avait provoqué notamment une réunion en l’église de Vielsalm, en présence de la plupart des manants du comté.

La plainte concernant les bois portait surtout sur le fait que le comte usait des bois à son gré, disaient-ils, y ayant effectué des coupes considérables pour ventes à des forgerons.
Les manants réclamaient ainsi au comte une indemnité réparatrice de 2 000 écus d’or, et ils demandaient de le voir condamner à ne plus procéder à des abatages, ni à des locations de bois d’aisance à des fins de pâturage.
Grossissant leur cause, les manants se plaignaient également d’avoir subi bien des violences de la part d’agents du seigneur au sujet de la levée des redevances contestées citant à cet égard des cas précis.

Pour sa défense, de son côté le comte se déclarait lésé dans l’usage des bois, réclamant une indemnité de 10 000 florins carolus pour paiement de dévastations prétendument subies.
Il assurait d’autre part que ses prédécesseurs avaient toujours disposé du droit de lever le schaff et le mortemain, comme aussi de disposer de corvées pour les travaux d’entretien et de réparation de son château, ainsi que pour le charroi de victuailles et de vin nécessaires à la vie du château. Il rejetait en outre l’accusation de violences contre ses sujets.
Les habitants allèrent jusqu’à demander au comte de produire ses titres au droit de lever le schaff et le mortemain, et ils contestèrent la valeur d’un record de 1481 sur lequel s’appuyait le comte.

Au total, il semble bien que, sur un fond de vérité, la plainte de chacune des parties se teintait d’exagération. Il appartenait à la justice de faire la part des choses.

La sentence de Malines fut rendue le 15 février 1560. Elle maintenait au comte le droit de lever le schaff et le mortemain, et de disposer des corvées de bars, de chevaux, de charrois, pour le service du château. Mais elle lui interdisait, pour ce qui concerne les bois d’aisance, d’y faire des abatages en vue de la vente, et d’y louer la paisson.
Cette affaire montre, en tout cas, combien les manants de Salm n’en étaient plus à l’état de sujétion du Moyen Age, et qu’ils savaient affirmer une personnalité capable de s’opposer à l’autorité même, si celle-ci contrariait leur droit à l’existence.

Gaston REMACLE

vendredi 25 septembre 2009

Sur la transmission des biens.

A. Biens immobiliers.

Au comté de Salm, ces biens étaient de deux espèces : les biens masures, de nature roturière, et les biens fiefs. Les uns et les autres se transmettaient par vente, héritage, donation.

Les biens masures, de loin les plus nombreux, supportaient des charges supérieures à celles qui grevaient les biens fiefs. Ainsi, il supportaient, en cas d’aliénation onéreuse entre vifs, vente, engagère, un droit perçu au profit du seigneur et s’élevant au onzième de la valeur du bien ; selon l’expression employée, ce droit se calculait « au denier onzième ».

Par contre, lors de transactions relatives aux biens fiefs, le seigneur ne percevait qu’un trente-troisième de la valeur du bien. De plus, à chaque transmutation de bien fief, le nouveau propriétaire devait la moitié du rapport annuel.

Les biens fiefs paraissant effectivement être des biens affranchis par le seigneur, sans doute pour quelque service signalé ; ce privilège leur était attaché à perpétuité et la cour féodale veillait soigneusement à ce qu’il ne soit pas usurpé.

G. REMACLE n’a pas trouvé, dans les actes de la Cour de Salm depuis 1565, de ces affranchissements. Il y a lieu de penser que l’origine de cette franchise remonterait aux premiers temps du comté. Les fiefs en question se trouvaient au degré le plus bas de la hiérarchie vassalique. Ils n’assuraient à leur possesseur rien de plus qu’un droit de jouissance perpétuelle, héréditaire et aliénable, sans aucun droit de justice d’aucune seigneurie.

Le transport des biens masures relevait de la Haute Justice du comté, pour l’homologation ; celui des biens fiefs était régi par la Cour féodale.

Le terme « héritage » ou « héritaige », qui revient souvent dans les documents de l’époque, signifie, au sens large, terres possédées à titre perpétuel, quelle qu’en soit la nature juridique.

B. Biens meubles, d’une personne défunte.

Dans ce cas, le seigneur avait le doit de prendre le meilleur des biens meubles du défunt, souvent la meilleure tête de bétail ; la pièce était estimée, et l’héritier avait la faculté de la racheter au prix fixé. C’était le droit de mortemain.

En 1670, il s’élevait au total pour l’année à 231 florins de 20 pattars.
Plus tard, les difficultés inhérentes à la perception créèrent peu à peu l’usage de le percevoir en argent.

Le 17 mai 1733, les Hautes Cour et Justice du comté déclarent que ce droit de mortemain « nous ayant été remis depuis quelque temps à notre taxe, sans production d’aucun bétail ou meuble, nous la proportionnons au moiens et faculté des dits sujets décédés ».

(A.FAHNE, Cod. Dipl., p.324)


Tout à la fin de l’existence du comté, selon le rapport de J.J. MARTHOZ en 1794, le droit de mortemain était aboli.

Pour ce qui est des biens meubles des célibataires et des veufs sans enfant, le seigneur disposait du droit de histoux (ancien droit communautaire), selon lequel il héritait de tous les biens, à charge de payer les dettes des défunts et leurs funérailles. Ce droit était souvent racheté par l’un des parents du défunt.

Ainsi, un acte du 31 décembre 1748 (CS 1741-1749/477-478), comme une requête du 11 janvier 1749 (CS1741-1749/489) de Jean-Bernard OTTE, mayeur du comté de Salm, signalent qu’antérieurement et récemment sont « escheus à sa ditte Excellence par droit de histoux … les meubles et ce qui est réputé tels » provenant de la feue « demoiselle Pierret veuve de feu Paul Englebert de Vielsalm morte sans laisser hoirs procréez de son corps pour lui succédez ». Le sieur J.B. OTTE, neveu de la défunte, a offert « de paier pour le rachapt des dits meubles la somme de cinquante écus, qui fait bien la moitié de leur valeur ». Le comte gratifie le dit OTTE « de ce que la dite succession mobiliaire pouvait valoir de plus, dont par conséquent le dit Sieur Otte Mayeur poura faire son singulier proffit comme d’une chose lui donnée gracieusement ».

Autre cas. Le 8 novembre 1784, Paul PAULY lègue à son neveu Henri-Joseph COLLIN de Courtil, ses biens meubles. Étant célibataire, le dit PAULY stipule, entre autres conditions relatives à cette donation, l’obligation pour le donataire COLLIN « de donner à son Excellence le Seigneur Comte de Salm un agneau de valeur de six escalins à peu près pour reconnaissance du histoux et mortemain ».

(CS 1783-1785/441)

le 12 juillet 1788, le comte Charles-Joseph abolit cette redevance pour les curés de son comté, à condition de les voir payer, chaque année le 25 juin, une petite redevance précisée.

(AEA, Cons. de Lux., Salm)

jeudi 24 septembre 2009

Droit de chasse et de pêche.

Le record de 1481 déclare « que la chasse du Seigneur est a sa volonté de toute manière », mais les masuiers peuvent aller chasser « au renard, vescheux, mardres, et singulés ».

Le comte tenait beaucoup à l'usage exclusif de ce droit. Il le rappelle à plusieurs reprises.

Particulièrement, le 15 octobre 1750, le comte Charles-Antoine édicte de Vienne une ordonnance spéciale à ce sujet. Il y remarque d'abord le fait « que quantité de sujets de notre comté de Salm tant emploiés que particuliers se présument de chasser et pêcher... de leur pure et propre authorité, et à leur bon plaisir, et par là détruisants toute sorte de gibiers et poissons ». Il défend ensuite « très sérieusement à tous et un chacun de quelle condition et qualité qu'ils soient de chasser à l'avenir ou faire chasser, pêcher ou faire pêcher ... sans notre permission ou celle de notre grand baillif bien expresse ».

Il ordonne « à tous forestiers, sergeans, et autres emploiés de veiller exactement à l’observation de cette ». Il ordonne également aux « particuliers et emploiés » qui « pour tant mieux seconder leux excès sont munis des chiens d’arrêt et courans », qu’ « ils auront à s’en défaire … à peine qu’il sera agi à leurs charges, et que leurs chiens trouvés ou rencontrés seront saisis ou tués ; il est de même ordonné à tous et un chacun qui ont chiens mâtins de leurs mettre des billons d’un pié et demi de longueur ».

(CS 1749-1753/195)

pour ce qui est de la pêche, le comte se réservait la pêche dans le Glain, dénommé d’ailleurs « eau bannale » ; mais dans les plus petits ruisseaux, sans les mettre à sec, les sujets pouvaient prendre poissons pour leur consommation mais non pour la vente.
La transaction de 1752 confirma ces dispositions.
Plus tard, la chasse et la pêche furent exploités en location et selon hausse.

mercredi 16 septembre 2009

Les droits seigneuriaux.



A l'origine du comté, ses habitants étaient serfs, selon le système généralement en vigueur à l'époque. Comme seigneur féodal, défenseur du territoire et gérant du domaine public, le comte possédait, vis-à-vis de ses sujets, certains droits.
La condition de vraie servitude des habitants disparut peu à peu.
Toutefois, le principe des prérogatives seigneuriales continuera longtemps de s'affirmer.
Un document, dont une copie de 1730 se trouve aux archives du château de Raitz en Moravie en témoigne.

(A. FAHNE, Cod. dipl., p. 323. FAHNE ajoute en note qu'à son avis le document primitif ainsi reproduit en copie serait plus ancien d'un siècle environ. G.REMACLE le croit aussi)



Voici son contenu:

RECUEIL DES DROITS DE SON EXCELLENCE, MONSEIGNEUR LE COMTE DE SALM DANS SON COMTE DE SALM ET DEPENDANCES

«Premièrement possede le dite seigneur au dite comté de Salm un chasteau avec prez et terre en dependants, y ayant droit de tenir herde, et troupeaux à parte et volée des pigeons.
Item tient et possede une maison nommée Hermamont au mesme comté la ou il at pareillement droit de tenir troupeau et herde à parte.
Le dite seigneur at dans la dite comté la haute, moyenne et basse justice, y tire toutes amendes, forfaitures, confiscations et espauves.
Il y at les droits des foires, tonllieu d'ardoises, pieres a rasoir, ouvrages de bois, l'abrocage de biere et vin, droit de chasse et pesche.
Il y estably officier et recepveur, prevost et hommes, mayeur et eschevins et sergeants.
Il possede et tire les dismes en touttes sortes des grains y croisants et rentes en grains.
Il at les collations des cures au dite comté avec le droict de patronage. Il y at des moulins bannals.
Il y at l'eaux bannale.
Il y at des francqs bois, desquels sans permission de personne il dispose a sa volonté.
Il y at les droicts seigneuriaux des ventes et transports des biens et heritages.
Les droits de sortie du pays; aussy d'entrée pour recognoissance (s'entend des subiets sortants de demeure ou venants en demeure) aussy droict de transmigration allants les subiets de ce comté, de masure sur fief.
Il at les droicts de reliefs.
Il at le droict de mortemain et hestoux.
Les subiets luy doivent sur leurs biens, cens et rentes, poulles, chapons, cottillages, terrages et cheruages.
Il y at des chevaux de service dans certains villages des subiets.
Les subiets luy doivent par an trois fois corvée personnelle scavoir en Mars, aoust et Septembre.
Il at plusieurs estanges.
Les suiets luy doivent main forte pour son chasteau, etanges et moulins bannals.
Les suiets luy doivent par an deux tailles, scauvoir à May à St Remy. Il tire rente des fosses d'ardoises et pieres de rasoirs, des brasinnes, boulangers et charliers.

Les subiets doivent deux gardes nuicte et jour au chasteau.
Il y at parmy quelques villages des moutons et anteneaux de rente le jour de l'ascension.
Il at le droict de tenir par an les journals plaids. Il at droict de paisson sur les francqs bois.
Item dans les communs pour chaque porcq tire un groz de taille.
Les subiets sont obligez, faucher, fenner, et menner les foings du seigneur à son chasteau.
Il y a des personnes residentes hors de son dite comté qui par permission et gré du seigneur prennent leur chauffage dans les bois communs, et luy en payent rentes.
Il estably un haut Gruyr et autres forestiers de bois, et un procureur d'office.
Finallement le Roy ny at aucun droit que la souveraineté. »


Les droits du seigneur de Salm, ainsi que ceux des masuiers, sont déjà formulés par un record du 5 février 1481, publié en fin de ce travail. On pourra en comparer les données avec celles de 1730 figurant ci-dessus. Ce record était lu chaque année aux plaids généraux.